REFORME CODT: LES GRANDES LIGNES

Les orientations du nouveau Code sont déjà connues pour partie dans la mesure où un important travail d’information avait été effectué sur sa première version du 23 avril 2014. Si le CoDT bis s’inscrit dans cette continuité, les deux années de maturation supplémentaire ont amené d’autres évolutions.

Voici donc, en quelques points, les orientations principales apportées par le successeur du CWATUP.

 

  1. Codification

Le nouveau code prend la forme d’un Code « à la française », tout comme le Code de l’environnement. L’organisation du Code transparaît dans la numérotation des articles :

  • Les parties décrétale (corps de la loi) et règlementaire (arrêtés d’exécution) y sont clairement identifiées sous la forme respectivement de la lettre D. et de la lettre R.
  • Les articles « R » exécutant les articles « D » portent en principe la même numérotation. L’article R.12 se rapporte par exemple à l’article D.12, qu’il exécute.
  • Le Code est organisé en différents livres, numérotés en chiffres romains de I. à VIII. et traitant de sujets différents (dispositions générales, planification, guides d’urbanismes, permis,…)

Au niveau de son contenu, la réforme engagée lors de la législature précédente avait aboutie à la mise en place de deux nouveautés, maintenues par le nouveau Code :

  • Les règles propres à la protection du patrimoine restent seules dans le CWATUP, appelé à devenir le Code du Patrimoine.
  • Le décret « PEB » du 28 novembre 2013 avait déjà sorti la matière de la performance énergétique des bâtiments du CWATUP. Un « Code wallon de la performance énergétique des bâtiments » doit être créé par le Gouvernement pour intégrer ce texte et ses arrêtés. Ce Code n’est pas encore promulgué.

 

  1. Nouveaux outils

 

L’arrivée du CoDT engendre de nombreuses nouveautés, qu’elles soient cosmétiques ou dotées d’un réel impact sur la pratique de la matière.

  • Il faudra veiller à revoir son vocabulaire :Plan de secteur à plan de secteur
  • Schéma de développement de l’espace régional (SDER) à Schéma de développement du territoire (SDT)
  • Schéma de structure communal (SSC) à Schéma de développement communal (SDC)
  • Rapport urbanistique et environnemental (RUE) à Schéma d’orientation local (SOL)
  • Règlements régionaux d’urbanisme (RRU) à Guide régional d’urbanisme (GRU)
  • Règlement communal d’urbanisme (RCU) à Guide communal d’urbanisme (GCU)

Il faudra également réserver un accueil au nouveau Schéma de développement pluricommunal (SDP), qui vient définir la stratégie territoriale sur tout ou partie du territoire de plusieurs communes.

Le Site à réaménager (SAR), le Site de réhabilitation paysagère et environnementale (SRPE), les périmètres de remembrement urbain (PRU) et de revitalisation urbaine sont pour leur part maintenus, bien que leur régime ait été quelque peu modifié.

On constatera ensuite la disparition du Plan communal d’aménagement (PCA). C’est le SOL et la possibilité de modifier le plan de secteur sur initiative communale et selon une procédure accélérée qui sont censés prendre le relai sur cet outil, jusqu’à aujourd’hui très utilisé.

Enfin, ceux qui ont suivi l’histoire depuis le début auront noté que le périmètre U et le périmètre d’enjeu régional ont quant à eux disparu. Ceux-ci sont remplacés par deux nouvelles zones du plan de secteur : respectivement la zone d’enjeu communal (ZEC) et la zone d’enjeu régional (ZER).

 

  1. Valeur indicative

Un des objectifs principaux de la réforme est de revenir à un urbanisme de projet plutôt qu’à un urbanisme de contrainte. Ceci implique notamment de revoir la force contraignante du cadre légal afin que celui-ci soit ouvert à la réalisation d’une diversité de projets guidée par des procédures simplifiées et accélérées.

Exit donc le cadre règlementaire strict, auquel de trop nombreux projets devaient déroger. Le CoDT fait basculer une partie importante des règles d’aménagement du territoire vers un cadre à valeur indicative. Ceci devrait permettre aux autorités d’autoriser des projets qu’elles estiment utiles de voir réaliser sans en déforcer démesurément la sécurité juridique.

Seuls le plan de secteur et certaines dispositions règlementaires des guides d’urbanisme préservent une valeur règlementaire.

Tant dans les hypothèses d’écarts (par rapport à des indications – valeur indicative) que de dérogations (par rapport à des normes – valeur règlementaire), le CoDT redéfinit les règles qui s’imposent à l’autorité en les assouplissant.

 

  1. Permis et délais (PU et PUr) + procédure conjointe plan-permis

L’obligation de solliciter un permis d’urbanisme reste d’application pour l’essentiel des actes et travaux déjà visés par le CWATUP. En revanche, le régime de la déclaration urbanistique tombe sous le nouveau CoDT : le Gouvernement devra déterminer quels des travaux seront soumis ou non à permis (simplifiés).

Le CoDT instaure le principe de la réunion de projet. Le porteur de projet pourra solliciter une réunion avec les autorités compétentes préalablement au dépôt de la demande de permis. Cette réunion n’a cependant pas de réelle valeur décisionnelle. Elle est obligatoire dans certains cas de projets d’ampleur.

L’obligation d’obtenir un permis d’urbanisation est assouplie dans certains cas (nombre de terrains non bâtis et dans certains périmètres).

La question de la répartition de la compétence a été redéfinie en présence de projets mixtes et, enfin, la procédure de délivrance est assortie de délais de  « semi-rigueur ».

Enfin, la question que tous se posent : quels délais pour mes permis ? Après les errements, tantôt vers un délai de rigueur, tantôt vers un délai d’ordre, la solution adoptée est « de semi-rigueur ». Elle se rapprochera au final du mécanisme des permis uniques (d’environnement) ou intégrés (d’implantation commerciale) avec une adoption conforme au rapport du Fonctionnaire délégué ou, à défaut, un refus assorti de la saisine automatique du Gouvernement en recours. Il conviendra donc pour les administrations et le demandeur de rester particulièrement attentif au calendrier. Un programme attendu de gestion des dossiers devrait être proposé aux administrations et, à plus long terme, au public.

 

  1. Evaluation des incidences

L’évaluation des incidences des plans, périmètres et schémas avait été entièrement sortie du Code lors de l’adoption du CoDT I. Seules les dispositions du Code de l’environnement s’appliquaient alors, tout comme pour les projets de permis.

Le régime d’évaluation des plans, périmètres et schéma a été réintroduit dans le nouveau CoDT, maintenant donc un régime applicable à l’aménagement du territoire distinct des autres régimes du Code de l’environnement (applicable en droit de l’environnement, par exemple). Bien que critiquée par le Conseil d’Etat, cette méthode a été maintenue.

 

  1. Infractions

Le changement majeur apporté au régime des infractions était annoncé de longue date : certaines infractions sont prescriptibles. Aujourd’hui en effet, tant la commission d’une irrégularité que son maintien sont constitutives d’une infraction urbanistique. Ceci implique que les infractions peuvent être en tout temps poursuivies tant qu’elles sont maintenues. Le CoDT dresse une liste de certaines irrégularités dont le maintien n’est plus constitutif d’une infraction au terme d’un délai de 10 ans.

En outre, bien que cela soit déjà souvent le cas dans les faits, le CoDT formalise l’obligation de donner un avertissement préalable au contrevenant avant de dresser un procès-verbal.

 

  1. Foncier – taxation des plus-values

A l’occasion de modifications planologiques, des terrains urbanisables peuvent perdre cette qualité et inversement. Ces opérations ont dès lors des incidences sur la valeur des terrains, dont les moins-values étaient déjà sous le CWATUP (à tout le moins partiellement) indemnisées. Le CoDT introduit en outre un mécanisme de taxation des plus-values réalisées par ces modifications planologiques, afin d’établir un meilleur équilibre.

Il s’agit là de la plus importante nouveauté apportée à ce titre qui, pour le reste, se borne principalement à réorganiser utilement les différentes dispositions liées à la politique foncière.

Il est évident que le CWATUP nécessitait un grand détricotage. C’est chose faite avec cette réforme, probablement la plus importante du droit de l’aménagement du territoire depuis la régionalisation de la matière. Quant à l’appréciation du nouveau tricot, si l’on ne peut le qualifier de révolutionnaire (ce qui est impossible dans le contexte européen strictement encadré), il faut reconnaître qu’il est sensiblement plus opérationnel, ce qui est bienvenu au regard de la situation actuelle ! Espérons que la pièce se montrera à la juste taille des enjeux du développement territorial.

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