PARIS S’ENFLEURIT, BRUXELLES AUSSI. UN PERMIS POUR MA FACADE FLEURIE?
A l’initiative d’un spécialiste de la décoration florale, de nombreuses façades de commerces et de terrasses parisiennes se voient ornementées de fleurs en tissu hyper colorées. Ces interventions artistiques, en plus d’attirer davantage de clientèle pour les commerces, participent certainement à l’embellissement de la ville. Ce que nous saluons.
Nous connaissons déjà à Bruxelles l’exemple notoire des décorations de façade de la boutique Pierre Marcolini, en plein centre-ville. Nous nous demandons quelles démarches administratives et urbanistiques implique la mise en place de telles expressions florales à Bruxelles.
Plus précisément, ces installations décoratives nécessitent-elles l’obtention d’un permis d’urbanisme préalable ?
Dispense pour les décorations événementielles, de manifestations ou de festivités.
En principe, il s’agit effectivement d’actes et travaux soumis à permis d’urbanisme. L’arrêté dit de « minime importance » prévoit une dispense de permis d’urbanisme pour « le placement de décorations événementielles, ou liées à l’organisation de manifestations ou de festivités ». Les décorations florales de façade nous semblent vraisemblablement entrer dans cette catégorie (Arrêté de minime importance, pour les biens non protégés : art. 2/6, 4° ; pour les parties non protégées de bien protégés : art. 34/5, 6° ; pour les parties protégées de biens protégés : art. 34/8, 4°).
À l’exclusion des enseignes et publicités.
Pour pouvoir bénéficier de la dispense, il convient toutefois de respecter certaines conditions :
- la décoration florale de façade doit être liée à un événement, à une manifestation ou à une festivité. Il pourrait ainsi s’agir de décorations mises en place, par exemple, pour un pop-up store, à l’occasion des fêtes de fin d’année ou autres, ou encore pour célébrer l’anniversaire du commerce concerné ;
- s’agissant d’actes et travaux temporaires, le placement de telles décorations est limité à une durée maximale de 3 mois;
- l’installation doit être conforme au carde planologique applicable tel que le RRU, et l’éventuel règlement d’urbanisme communal ;
- le dispositif floral ne doit pas prendre la forme d’une publicité du magasin. Nous précisions toutefois que la publicité est définie de manière large par le RRU, correspondant à « une inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, en ce compris le dispositif qui la supporte, à l’exclusion des enseignes et de la signalisation des voiries, lieux et établissements d’intérêt général ou à vocation touristique». Afin de réserver un effet utile à l’hypothèse de dispense précitée, nous pouvons espérer que les autorités délivrantes interpréteront cette disposition de manière à autoriser le placement de ces dispositifs floraux multicolores en l’absence d’obtention préalable d’un permis d’urbanisme.
Notons toutefois que, s’agissant d’actes et travaux temporaires, pour bénéficier de la dispense de permis d’urbanisme, il convient en tout état de cause de procéder à une notification préalable, minimum 60 jours avant le placement de telles décorations. Cette notification se matérialise via un formulaire en ligne.
Si les conditions susmentionnées ne sont pas rencontrées, par exemple si l’installation florale entre dans la définition de « publicité », il convient d’introduire une demande de permis d’urbanisme. Afin de bénéficier plus facilement de la dispense, nous conseillons de lier la mise en place de décorations florales à un événement spécifique, tel qu’un pop-up store, un changement de saison…
Dans un contexte où la Région bruxelloise soutient ouvertement ce type d’initiatives décoratives, de nature à dynamiser et embellir la ville ainsi qu’à favoriser l’expression artistique, la simplification administrative permettant de faciliter leur réalisation est un pas en avant vers une Bruxelles plus colorée !
Cette volonté se traduit par ailleurs par l’ajout dans l’arrêté de minime importance d’une dispense de permis d’urbanisme pour la réalisation de fresques murales sur les façades-pignons, mais c’est là un autre sujet (Art. 21, 10° de l’arrêté de minime importance).
Claire THOLLEMBECK